R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.2. Aux fins de l’article 152.8.3 de la Loi, l’employeur doit payer, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, le montant établi à cet état de compte.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII de la Loi en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
C.T. 219771, a. 4.